Article R.525-8 du code rural et de la pêche maritime
Les
sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles
doivent, chaque année, et dans le délai de trois mois à compter de la
date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de
l'exercice écoulé, faire parvenir au Haut Conseil de la coopération
agricole les pièces suivantes :
- La copie intégrale signée du procès-verbal de l'assemblée générale
- La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs
avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports aux associés,
comptes consolidés et le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la
gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés
- Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de l'assemblée générale
- Le nombre des associés coopérateurs à la date de clôture
- L'effectif salarié à la date de clôture
Toutes
ces pièces sont adressées par le président du conseil d'administration
ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil
d'administration ou le président du conseil de surveillance ou un membre
du directoire.
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